Uber  : la cour de cassation requalifie en "contrat de travail" les contrats avec les conducteurs

  • La Cour de Cassation a requalifié en "contrat de travail" les contrats entre Uber et ses chauffeurs, confirmant ainsi la décision de la Cour d'Appel de Paris.
  • La requalification du contrat en contrat de travail dépend du lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber. Si ce lien est établi, la requalification sera prononcée.
  • Cette décision pourrait remettre en cause le modèle économique d'Uber et entraîner de nombreuses actions en justice de la part des chauffeurs et livreurs.

Les avocats en droit social et droit du travail attendaient avec impatience la décision de la Cour de Cassation, suite au pourvoi formé par la société UBER à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour d’Appel de Paris requalifiant pour la première fois en contrat de travail, le lien unissant un chauffeur (ayant le statut d’auto-entrepreneur) à la société UBER.

Uber  : la cour de cassation requalifie en ˝contrat de travail˝ les contrats avec les conducteurs

Que dit la Cour de Cassation ?

Dans son arrêt rendu le 4 mars 2020 (Chambre Sociale n° 19-13.316), la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par UBER et confirme donc la position de la Cour d’Appel qui a requalifié la relation commerciale en contrat de travail. Par cette décision, « le chauffeur UBER » obtient ainsi la reconnaissance d’un contrat de travail soumis au Code du Travail avec toutes les conséquences qui en découlent juridiquement. Pour autant, cette requalification n’est pas automatique, et pour l’obtenir, le chauffeur UBER devra remplir un certain nombre de conditions.

Dans quel cas le chauffeur UBER pourra-t-il obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail ?

Pour la Cour de Cassation, la requalification du contrat en contrat de travail dépend du lien de subordination qui lie ou non le chauffeur à la société.

Si la preuve de ce lien de subordination est rapportée, alors la requalification en contrat de travail sera prononcée. Chaque situation devra donc être appréciée au cas par cas.

Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de Cassation a rappelé que les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, à la liberté de fixer ses propres tarifs et à la liberté de définir les modalités et conditions d’exécution de sa prestation de service.

Au contraire, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination qui lie le salarié à l’employeur permet à ce dernier de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de non-respect des instructions données.
En l’espèce, la Cour de Cassation a ainsi relevé que le chauffeur qui avait recours à l’application Uber ne se constituait pas sa propre clientèle, ne fixait pas librement ses tarifs et ne déterminait pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport.
En effet, l’itinéraire lui était imposé par la société et, s’il ne le suivait pas, des corrections tarifaires étaient appliquées. Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber pouvait déconnecter temporairement le chauffeur de son application.
En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur pouvait perdre l’accès à son compte.

Enfin, la Cour a relevé que le chauffeur participait à un service organisé de transport dont la société Uber définissait unilatéralement les conditions d’exercice.

Ainsi, selon la Cour de Cassation, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.

Quelles sont les conséquences de cette décision ?

Avec cette nouvelle décision, le modèle UBER va être mis à mal et il faut s’attendre à de nombreuses actions en justice de la part des chauffeurs et livreurs (Uber, Chauffeur privé, Taxify, Deliveroo, Foodora, Allo Resto, Uber Eats, etc.). Vers le début de la fin de l’uberisation de la société ?

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